J.O. Numéro 258 du 7 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 11 octobre 2001 portant règlement intérieur du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques


NOR : JUSX0105181S



Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
Vu le code de commerce ;
Vu le décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment son article 30 ;
Après avoir entendu les observations du commissaire du Gouvernement et en avoir délibéré dans ses séances des 3 et 11 octobre 2001,
Décide :

Chapitre 1er
Convocation et tenue des séances


Art. 1er. - Sous réserve des cas prévus aux articles 13 et 20 du présent règlement intérieur, le conseil se réunit sur convocation de son président. Les convocations sont adressées au moins cinq jours avant la tenue des séances au commissaire du Gouvernement, aux membres titulaires et aux membres suppléants, sauf en matière disciplinaire où s'applique le délai d'un mois prévu à l'article 36 du décret du 19 juillet 2001 susvisé.
Les convocations peuvent être adressées par voie électronique.
Le conseil tient en principe au moins une séance par mois. Dans la mesure du possible, il établit au début de chaque trimestre un calendrier prévisionnel de ses séances.


Art. 2. - Le président est tenu de convoquer une séance du conseil à la demande du commissaire du Gouvernement ou d'au moins quatre membres. Cette demande est adressée au président et doit être accompagnée d'un ordre du jour. La réunion portant sur l'ordre du jour indiqué par les demandeurs se tient dans un délai maximal d'une semaine à compter de la date de réception de la demande par le président.


Art. 3. - L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Il est transmis au commissaire du Gouvernement, aux membres titulaires et aux membres suppléants en même temps que les convocations.
Les dossiers des séances, qui contiennent notamment les projets de décision, sont préparés sous la responsabilité du président. Sauf cas d'urgence, ils sont transmis quatre jours au moins avant la séance au commissaire du Gouvernement, aux membres titulaires et aux membres suppléants.
Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour d'une séance à laquelle ils ont été convoqués. Ils doivent former cette demande au moins deux jours avant la date de la séance. Dans la mesure du possible, ils communiquent au président les éléments d'information nécessaires à l'examen du ou des points sur lesquels ils souhaitent que le conseil délibère. Le président fait parvenir aussitôt l'ordre du jour complémentaire, ainsi que les éléments d'information qui lui ont été communiqués, au commissaire du Gouvernement et à tous les membres, titulaires et suppléants, du conseil.
Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante. Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance lors de laquelle le conseil disposera des éléments d'information lui permettant de procéder à cet examen.


Art. 4. - Les membres titulaires qui ne peuvent siéger à une séance à laquelle ils ont été convoqués le font savoir à leur suppléant ainsi qu'au secrétariat du conseil. Deux jours au moins avant la tenue d'une séance, le secrétariat s'assure de la présence des membres titulaires et, à défaut, de leurs suppléants.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les membres suppléants qui ne remplacent pas un titulaire peuvent, avec l'autorisation du président, assister aux séances du conseil sans voter ni prendre part aux discussions. Toutefois, lorsque le conseil procède à l'élection de son président conformément à l'article 13 du présent règlement intérieur ou lorsqu'il statue en matière disciplinaire dans les cas prévus aux articles L. 321-22 et L. 321-28 du code de commerce, seuls peuvent siéger les membres ayant qualité pour voter.
Une séance élargie à l'ensemble des membres titulaires et suppléants se tient une fois par an, à l'occasion de l'adoption par le conseil du rapport d'activité prévu à l'article 34 du décret du 19 juillet 2001 susvisé. Lors de cette séance, les membres suppléants peuvent prendre part à la discussion.


Art. 5. - Le conseil ne peut délibérer que si au moins six membres titulaires ou suppléants sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum n'est exigé.
En cas d'empêchement du président, la séance se tient sous la présidence du membre titulaire présent le plus âgé.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. Les votes ont lieu à main levée sauf en matière disciplinaire où ils sont effectués à bulletins secrets.
Les agents du secrétariat du conseil dont la présence est jugée nécessaire par le président assistent aux séances.
Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf en matière disciplinaire lorsque la personne poursuivie le demande conformément à l'article 37 du décret du 19 juillet 2001 susvisé.


Art. 6. - Les membres titulaires et suppléants du conseil ainsi que les agents de ses services sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations portées à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions, et notamment les éléments contenus dans les dossiers transmis au conseil par les sociétés de ventes ou les experts agréés qui relèvent du secret des affaires.
Les membres titulaires et suppléants respectent également la confidentialité des débats au sein du conseil.
Un membre, titulaire ou suppléant, du conseil ne peut ni siéger ni assister à la séance lorsque sont examinées des questions le concernant directement ou indirectement.
Les agents des services du conseil sont tenus au devoir de réserve.


Art. 7. - Un projet de procès-verbal est établi après chaque séance par le secrétariat du conseil sous l'autorité du président. Doivent notamment y figurer :
- le nom du commissaire du Gouvernement, des membres présents et des autres personnes ayant assisté à la séance ;
- les questions abordées ;
- les déclarations du commissaire du Gouvernement et des membres lorsque ceux-ci demandent qu'elles figurent au procès-verbal ;
- le relevé des décisions prises.
Les projets de procès-verbal sont transmis par le président au commissaire du Gouvernement et aux membres titulaires et suppléants. Ils sont adoptés au début de la séance qui suit leur transmission. Chaque procès-verbal est, après son adoption, revêtu de la signature du président et du commissaire du Gouvernement. Le président délivre, en tant que de besoin, des copies certifiées conformes de ces documents.
L'original des procès-verbaux est conservé par le secrétariat du conseil, classé par ordre chronologique.


Art. 8. - Les délibérations du conseil qui présentent un caractère réglementaire sont publiées au Journal officiel de la République française. Les autres délibérations et décisions font l'objet d'un tableau récapitulatif périodiquement publié au Journal officiel.
L'ensemble des actes du conseil est mis en ligne sur un site internet dont la consultation est gratuite.

Chapitre 2
Groupes de travail et missions de contrôle


Art. 9. - Des groupes de travail permanents, présidés par un membre titulaire, comprenant des membres titulaires et suppléants du conseil et, le cas échéant, des personnalités extérieures, sont chargés de préparer l'examen des dossiers par le conseil. Les domaines d'activité de ces différents groupes sont les suivants :
- formation théorique et pratique des personnes habilitées à diriger des ventes aux enchères ;
- agrément des experts ;
- déontologie des professionnels du secteur ;
- ventes aux enchères réalisées par voie électronique ;
- communication publique du conseil ;
- questions budgétaires.
La composition de ces groupes de travail permanents est fixée annuellement par le conseil. Leur secrétariat est assuré par les services du conseil. Le président de chaque groupe de travail présente régulièrement au conseil les conclusions auxquelles le groupe est parvenu.


Art. 10. - Le groupe de travail chargé de la formation a notamment pour mission de préparer les travaux du conseil sur les points suivants :
- rédaction du projet d'avis que le conseil doit émettre, en application de l'article 19 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, sur les conditions d'organisation, le programme et les modalités d'accès au stage ;
- étude des modalités selon lesquelles doivent être dispensés les enseignements théoriques et pratiques, la détermination de ces modalités devant être effectuée conjointement par le conseil et la chambre nationale des commissaires priseurs judiciaires aux termes de l'article 22 du décret précité ;
- contrôle des maîtres de stage ;
- évaluation de l'aptitude des stagiaires ;
- examen des qualifications invoquées par les ressortissants communautaires qui veulent pratiquer des ventes à titre occasionnel ou s'établir en France (articles 46 à 49 du décret précité).
Le groupe de travail procède notamment aux entretiens destinés à évaluer les connaissances pratiques des stagiaires à l'issue de leur première année de stage, qui sont prévus par l'article 23 du décret précité.


Art. 11. - Le conseil peut, en outre, décider de constituer des groupes de travail temporaires pour examiner d'autres questions de sa compétence. La composition, la durée et le mandat de ces groupes de travail sont fixés par la délibération du conseil qui décide de leur création.


Art. 12. - Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres, titulaires ou suppléants, de procéder à des missions de contrôle d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou d'un expert agréé. Les membres ainsi désignés peuvent être assistés par des agents du conseil. Ils rendent compte au conseil, à l'issue de leur mission, des contrôles qu'ils ont effectués.
Si le contrôle fait apparaître des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, le commissaire du Gouvernement peut engager une instruction disciplinaire. Si cette instruction débouche sur des poursuites disciplinaires, les membres ayant pris part à la mission de contrôle ne peuvent siéger à la séance au cours de laquelle le conseil statue sur celles-ci.

Chapitre 3
Election et compétences du président


Art. 13. - Le conseil procède à l'élection de son président lors de la première séance suivant le renouvellement général de ses membres. Cette première séance est convoquée par les services du conseil. L'ordre du jour ne comporte pas d'autre point que l'élection du président. Le vote a lieu à bulletins secrets.
Est proclamé élu le membre qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Plusieurs tours de scrutin peuvent être organisés. Au troisième tour, les membres du conseil ne peuvent voter que pour l'un des deux candidats ayant recueilli le plus de voix au tour précédent.
Le procès-verbal de la séance est dressé sur-le-champ. Il est signé par le commissaire du Gouvernement et tous les membres ayant pris part au vote. Une copie de ce procès-verbal est adressée par le président au garde des sceaux, ministre de la justice.


Art. 14. - Le président nomme les agents des services du conseil. Il a autorité sur eux.
Le président signe les décisions d'agrément, les décisions disciplinaires et les autres actes et correspondances émanant du conseil.
Le président délivre les attestations prévues à l'article 52 du décret du 19 juillet 2001 susvisé. Il peut, en cas d'urgence, prendre les décisions d'opposition prévues aux articles 51 et 54 du même décret. En ce cas, il informe le conseil de sa décision à la première séance qui suit celle-ci.
Le président représente le conseil en justice, notamment lorsqu'un recours est formé contre les décisions du conseil selon la procédure prévue aux articles 40 à 43 du décret du 19 juillet 2001 précité. Il adresse aux membres titulaires et suppléants copie de toutes les décisions juridictionnelles concernant les actes du conseil.


Art. 15. - Le président prépare le projet de budget avec le concours du groupe de travail pour les questions budgétaires. Il soumet au conseil le projet de budget pour l'exercice à venir avant le 1er décembre de chaque année. Il présente en même temps un état d'exécution du budget de l'année en cours.
Le conseil délibère avant le 31 décembre sur le projet de budget et arrête le taux des cotisations que devront acquitter les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts agréés.
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts agréés acquittent, avant le 31 mai de chaque année, la cotisation due au titre de l'exercice en cours qui est assise sur les chiffres déclarés par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés en application de l'article 33 du décret du 19 juillet 2001 susvisé. Les sociétés et les experts qui en font la demande peuvent acquitter leur cotisation en deux versements intervenant respectivement avant le 31 mai et le 30 novembre.
Le président exécute le budget arrêté par le conseil. Il présente au conseil, avant le 1er juin de chaque année, le bilan d'exécution du dernier exercice clos.
Le président passe les marchés et contrats nécessaires au fonctionnement du conseil, après consultation du groupe de travail pour les questions budgétaires. Il établit un état récapitulatif annuel de ces marchés et contrats qui est soumis au conseil. Les marchés et contrats d'un montant supérieur à 50 000 Euro doivent être approuvés par le conseil avant leur signature.
Le commissaire du Gouvernement et les membres titulaires et suppléants sont informés semestriellement de l'évolution des dépenses et des recettes.

Chapitre 4
Instruction des demandes d'agrément


Art. 16. - Pour chaque demande d'agrément déposée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le président, après s'être assuré que le dossier comprend toutes les pièces prévues à l'article 1er du décret du 19 juillet 2001 susvisé, désigne au moins deux membres du conseil, dont au moins un titulaire, pour procéder à l'audition prévue à l'article 2 de ce même décret.
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet, les services du conseil établissent, sous l'autorité du président, un document synthétisant les éléments contenus dans la demande d'agrément. Ce document est adressé, le cas échéant par voie électronique, à tous les membres, titulaires et suppléants, du conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement et les membres titulaires et suppléants disposent d'un délai minimum de trois semaines à compter de la transmission du document de synthèse pour consulter dans les locaux du conseil l'intégralité du dossier déposé par la société concernée.
A l'expiration de la période de consultation du dossier prévue à l'alinéa précédent, le conseil statue sur la demande d'agrément, dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article 3 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, après avoir entendu ceux de ses membres qui ont procédé à l'audition des responsables de la société concernée. Il peut décider, s'il l'estime nécessaire, de procéder à une nouvelle audition des responsables de la société en séance plénière avant de statuer.


Art. 17. - Les demandes d'agrément présentées par les experts sont examinées, dans les deux mois de la réception du dossier complet, par le groupe de travail permanent ad hoc. Le groupe de travail peut procéder à l'audition du demandeur s'il estime celle-ci nécessaire.
A l'issue de l'examen mentionné au précédent alinéa, le groupe de travail transmet un avis écrit au président. Le président adresse immédiatement une copie de cet avis au commissaire du Gouvernement et à tous les membres, titulaires et suppléants, du conseil.
Le commissaire du Gouvernement et les membres titulaires et suppléants disposent d'un délai minimum de trois semaines à compter de la transmission de l'avis pour consulter dans les locaux du conseil l'intégralité du dossier déposé par l'expert.
Le conseil statue sur la demande d'agrément à l'issue de la période pendant laquelle les membres du conseil ont été mis à même de consulter le dossier et avant l'expiration du délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article 57 du décret du 19 juillet 2001 susvisé.

Chapitre 5
Procédure disciplinaire


Art. 18. - Les réclamations visant des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des experts agréés, que reçoit le conseil, sont transmises immédiatement au commissaire du Gouvernement si elles exposent des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire.
Le commissaire du Gouvernement procède aux vérifications qui lui paraissent utiles. S'il décide de ne pas donner suite à la réclamation, il en informe le président du conseil ainsi que le plaignant.


Art. 19. - Le président peut prononcer la suspension provisoire prévue à l'article L. 321-22 du code de commerce soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit après avoir recueilli les observations de celui-ci. Le conseil est informé de cette décision à la première réunion qui suit son adoption.


Art. 20. - En matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement fixe la date de réunion du conseil en accord avec le président. La séance au cours de laquelle le conseil se prononce sur les griefs articulés par le commissaire du Gouvernement à l'encontre d'une ou plusieurs personnes, morales ou physiques, ne comporte pas d'autres points à l'ordre du jour.
La convocation est adressée par le commissaire du Gouvernement aux personnes poursuivies au moins un mois avant à l'avance, conformément à l'article 36 du décret du 19 juillet 2001 susvisé. Outre l'énonciation des faits reprochés, cette convocation mentionne, le cas échéant, le nom des témoins ou experts dont le commissaire du Gouvernement demande l'audition. Elle comporte également les noms et qualités de tous les membres titulaires et suppléants du conseil et informe les personnes poursuivies qu'elles peuvent demander la récusation d'un ou plusieurs d'entre eux.


Art. 21. - La personne convoquée doit communiquer, au moins huit jours avant la date de la séance, le nom des témoins ou experts dont elle demande l'audition par le conseil. Elle doit également indiquer, dans le même délai, si elle souhaite que les débats se déroulent en séance publique et si elle demande la récusation d'un ou plusieurs des membres du conseil. Les demandes de récusation doivent être motivées.
Le président demande au membre du conseil qui fait l'objet d'une demande de récusation s'il accepte de se déporter. Si ce membre considère que la demande de récusation n'est pas fondée, le conseil se prononce sur celle-ci. Le membre dont la récusation est demandée ne participe ni n'assiste à cette délibération.
Si la demande de récusation est acceptée, le commissaire du Gouvernement en informe immédiatement la personne poursuivie.


Art. 22. - Les agents des services du conseil assistent au délibéré afin de préparer le procès-verbal.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le procès-verbal des séances disciplinaires est signé par le président de séance et par l'un des membres ayant pris part au délibéré.
Délibéré par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au cours de ses séances des 3 et 11 octobre 2001.

Le commissaire du Gouvernement,
S. Armand
Le président,
G. Champin